Un consentement sexuel à 11 ans ? – C à Vous – 14/11/2017 – France 5 – 14-11-2017

Un consentement sexuel à 11 ans ? – C à Vous – 14/11/2017 – France 5 – 14-11-2017

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L’association Coup de Pouce – Protection de l’Enfance entend formuler deux remarques importantes sur les propos de Francis SZPINER ci – dessous


Source : Un consentement sexuel à 11 ans ? – C à Vous – 14/11/2017 – France 5 – 14-11-2017

Nos remarques:

D’abord, il convient de noter que La Voix de L’enfant préconise, par la voix de son avocat (Me Szpiner), une réforme similaire à notre proposition, c’est-à-dire que soit instaurée une présomption d’absence de consentement pour « les mineurs de moins de 15 ans ».

Nous ne pouvons que nous en réjouir, mais il est important aussi d’insister pour que cette présomption soit irréfragable, c’est-à-dire n’admette pas de preuve contraire.

Cette impossibilité de « déroger à la règle » est nécessaire pour que les limites soient clairement posées. Si l’on commence à admettre des « cas particuliers », les agresseurs vont s’engouffrer dans cette brèche et les arguments scabreux qu’ils peuvent développer pour rendre la victime responsable de son agression seront quelque part validés par la loi.

Notre association considère qu’une protection de l’Enfance digne de ce nom ne peut se faire « à la carte » ou s’appliquer « à géométrie variable ».

Il est consternant d’avoir à rappeler que c’est aux adultes et à la société de poser les limites, pas à l’enfant. Et le législateur, en retenant ce caractère irréfragable, signifiera que ce n’est pas le port d’une mini-jupe, un comportement « extraverti » ou le sourire un peu trop appuyé d’un enfant qui ferait disparaître le caractère criminel d’un acte de pénétration sexuelle qui lui serait imposé.

A supposer même qu’un enfant veuille « jouer aux grands », il est essentiel que la société le protège, au besoin contre lui-même. Ce choix d’une présomption irréfragable est d’ailleurs celui qui a été fait par la quasi-totalité des pays ayant adopté une présomption d’absence de consentement.

L’Angleterre, par exemple, dispose, dans son arsenal législatif, d’une présomption irréfragable d’absence de consentement depuis… 1956 !  60 ans plus tard, la France va-t-elle enfin se décider aussi à protéger ses enfants ?

En revanche, les explications de l’avocat de La Voix de l’enfant sur les motifs pour lesquels il pense que la proposition de retenir l’âge de 13 ans n’aurait pas de sens ne nous conviennent pas, et nous semblent même très dangereuses. Il indique qu’il y aurait un « grand principe » fixant la majorité sexuelle à 15 ans. Et que fixer la présomption à 13 ans aboutirait à créer une « zone grise » entre 13 et 15 ans. Ces explications sont aussi fausses que dangereuses.

D’abord, il n’y a pas, dans le Code Pénal, de définition d’une « majorité sexuelle ». Prenez un Code Pénal et cherchez à « majorité sexuelle », vous ne trouverez rien. Juridiquement, cette notion n’existe pas. On l’a interprétée de l’article 227-25 du Code Pénal relatif aux atteintes sexuelles, mais on fait dire à cet article ce qu’il ne dit pas.

Cet article n’a jamais posé un principe selon lequel on pourrait consentir à un acte sexuel à partir de 15 ans. Ce qui signifierait, à contrario, qu’on ne peut pas consentir en dessous de 15 ans. Si tel était le cas, on aurait notre présomption d’absence de consentement et les juges de Pontoise et de Meaux n’auraient pas pu juger comme ils l’ont fait sans enfreindre la loi !

Cet article prévoit quelque chose de bien différent : il indique que si l’enfant de moins de 15 ans était consentant (donc acte sexuel sans contrainte, menace, violence ou surprise), c’est tout de même un délit punissable d’une peine de 5 ans d’emprisonnement au maximum. Donc, il valide en réalité la conception qu’un mineur peut parfaitement consentir à un acte sexuel ! Et comme cet article ne fait aucune distinction en fonction de l’âge du mineur concerné, on pourrait imaginer l’appliquer à un enfant de 4 ans (!!).

Comme les juges de la Cour de cassation ont un peu plus de bon sens que notre législateur, ils ont « crée » une jurisprudence selon laquelle on ne doit pas se poser la question du consentement pour les enfants en très bas âge (Chb Criminelle de la Cour de cassation, 7 décembre 2005) que la Cour a appliqué pour des enfants de moins de 6 ans.

Donc, là où les explications de mon confrère Szpiner sembleraient dire que fixer la présomption à 13 ans reviendrait à créer une « zone grise » et à abaisser la protection des enfants de 15 à 13 ans, en réalité, l’instauration d’une présomption à 13 ans reviendrait à passer l’âge de protection de 6 à 13 ans ! C’est quand même bien différent !

Il est d’autant plus essentiel d’être clair sur cette question, que ces fausses lectures de notre droit amènent des observateurs à penser que la réforme actuellement envisagée serait un recul de la protection des enfants ! Et même à organiser des pétitions pour demander le maintien d’une protection…qui n’existe que dans leur esprit.

Même s’ils sont certainement de bonne foi, ces gens se trompent gravement car ils voient une protection là où, en réalité, il n’y en a aucune.  Et les affaires de Pontoise et de Meaux en sont la preuve.

Le régime actuel de l’atteinte sexuelle ne peut pas être sérieusement considéré comme une « protection » pour les enfants, dès lors qu’on leur signifie qu’on retient cette qualification parce qu’ils ont consenti (affaire de Pontoise) et que le traitement judiciaire est très différent de celui d’un viol (tribunal correctionnel et pas Cour d’Assises, 5 ans maximum encourus pour l’auteur au lieu de 20 ans pour un viol sur mineur, règles de prescription bien moins à l’avantage de la victime etc…)

  Pascal CUSSIGH

 

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