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Actu-Juridique.fr : Ordonnance de sûreté de l'enfant

« La mobilisation de l’opinion publique est telle que les pouvoirs publics ne peuvent pas rester inactifs »
18 juillet 2026 par
CDP-Enfance, Comprendre Défendre Protéger l'Enfance

source: Actu-Juridique

Depuis 2021, le Collectif pour l’enfance, formé par 48 associations, réclame la création d’une ordonnance de sûreté pour protéger les enfants dans l’urgence lorsque des violences sont signalées. Pensée sur le modèle de l’ordonnance de protection dont peuvent bénéficier les femmes dénonçant des violences conjugales, cette mesure faisait partie des préconisations de la première CIIVISE en cas « d’inceste vraisemblable ». Elle est également présente dans le projet de loi Rist sur lequel les députés devront se prononcer en juillet. Avocat au barreau de Paris depuis trente ans, habitué des dossiers de protection l’enfance et cofondateur de l’association CDP Enfance – Comprendre, Défendre, Protéger l’EnfancePascal Cussigh estime aujourd’hui que la création d’une telle ordonnance est indispensable pour protéger les enfants. Rencontre.


Actu-Juridique : Que se passe-t-il aujourd’hui lorsqu’un enfant dénonce des violences commises par l’un de ses parents ?

Pascal Cussigh : Le schéma est presque toujours le même : Lorsqu’un enfant dénonce des violences qu’il subit, notamment des violences sexuelles ou incestueuses, un dépôt de plainte est effectué. Ce dernier n’entraîne pas la saisine automatique d’un juge aux affaires familiales ou d’un juge des enfants. L’enfant continue donc d’être tenu d’aller chez le parent qu’il dénonce, pour le week-end ou les vacances suivantes. Les enquêtes pénales peuvent rester en sommeil pendant un temps long, au cours duquel l’enfant reste en contact avec la personne qu’il a mise en cause. Cela explique une partie des rétractations que l’on observe dans ces dossiers. Très souvent, l’enfant se confie à sa mère – les violences sexuelles étant majoritairement commises par des hommes, en particulier par les pères. La mère se trouve alors confrontée à un dilemme impossible : remettre son enfant au parent qu’il dénonce, ou refuser de le présenter au père pour le protéger, s’exposant ainsi à une condamnation pour non-représentation d’enfant. Lorsque l’affaire arrive devant le juge aux affaires familiales ou le juge des enfants, des accusations d’aliénation parentale peuvent surgir : on retient que la mère a refusé de présenter l’enfant, et c’est alors elle qui est perçue comme dangereuse. D’où des placements ou des transferts de résidence vers le père.

AJ : Quand avez-vous pris conscience de ce problème ?

Pascal Cussigh : Les associations et professionnels qui accompagnent les enfants observent ce schéma depuis des années. Le Collectif pour l’enfance, qui regroupe 46 associations, s’est d’abord constitué autour de la question des seuils d’âge de non-consentement. À partir de 2018, il s’est donné comme mission de proposer un dispositif de protection de l’enfant dès le début de l’enquête, dès les premières révélations. Le problème ne se limite d’ailleurs pas à cette absence de décision rapide. Dans les procédures devant le juge aux affaires familiales ou le juge des enfants, des expertises sont souvent confiées à des experts qui ne sont pas formés au recueil de la parole de l’enfant. Leurs expertises viennent parfois appuyer l’idée qu’il n’y aurait pas de danger avec le père, et que l’enfant pourrait sans problème continuer à le voir. C’est tout un système qui dysfonctionne dans la protection de l’enfance.

AJ : En quoi consiste précisément l’ordonnance de sûreté de l’enfant ?

Pascal Cussigh : L’idée centrale est d’imposer qu’une décision soit prise rapidement dès qu’un enfant dénonce des violences le concernant pour déterminer s’il faut modifier les conditions d’exercice de l’autorité parentale. Plusieurs propositions assez voisines ont été formulées. On débat du magistrat compétent, juge aux affaires familiales ou juge des enfants, mais l’essentiel est cette rapidité de décision. Le mécanisme proposé par le collectif était le suivant : dès que le procureur de la République reçoit une plainte ou un signalement pour des violences sur un enfant, il a l’obligation de saisir sans délai le juge aux affaires familiales, qui doit alors statuer sur la nécessité de protéger l’enfant en se fondant sur la vraisemblance des violences. L’idée était de transposer ce qui existe déjà pour les femmes victimes de violences conjugales, qui peuvent bénéficier d’une ordonnance de protection même sans avoir déposé plainte au pénal, sur la seule vraisemblance des violences. Plusieurs variantes sont apparues. La proposition de loi de Perrine Goulet, présidente de la délégation aux droits des enfants à l’Assemblée nationale, confie cette ordonnance de sûreté au juge des enfants. Le projet de loi Rist, actuellement en discussion, fait le même choix. L’idée reste la même à chaque version : créer une décision rapide plutôt que de laisser perdurer cette zone grise où la mère est contrainte de remettre l’enfant au parent mis en cause.

AJ : Pourquoi le projet de loi Rist ne vous satisfait-il pas ?

Pascal Cussigh : Dans le projet de loi Rist, le procureur serait saisi d’une demande d’ordonnance de sûreté par l’autre parent. Cela ne nous semble pas suffisant, car il n’y a pas toujours un parent protecteur. Nous tenons donc à ce que le procureur ait un rôle pivot et puisse être l’élément déclencheur du dispositif, y compris à partir d’un simple signalement. C’est la seule manière de protéger tous les enfants victimes de maltraitance, et pas seulement ceux qui ont la chance d’avoir un parent protecteur en mesure de saisir un magistrat. Ce rôle du procureur est une revendication importante pour nous, qui n’est pas satisfaite dans le projet de loi Rist. Par ailleurs, la notion d’urgence a disparu du texte : aucun délai n’est prévu dans lequel le procureur devrait statuer ou transmettre le dossier au juge des enfants. Plus récemment, à la suite de l’avis du Conseil d’État, une formule a été ajoutée : « lorsque les faits paraissent établis, le procureur prend une ordonnance de sûreté de l’enfant ». C’est juridiquement une aberration, car on se situe au tout début de l’enquête. On peut alors disposer de certains éléments tels que des attestations d’un thérapeute ou de proches, mais aucun procureur ne pourra jamais affirmer, à ce stade, que les faits lui paraissent établis. Ajouter cette mention revient, à nos yeux, à vider l’ordonnance de sûreté de toute sa substance. L’impératif, c’est qu’une décision puisse intervenir dès le début de l’enquête. Le juge appréciera les faits dans un second temps, et s’il estime les éléments peu convaincants, il maintiendra les droits du père. Il faut qu’une possibilité de protection existe dès le départ, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. J’ajouterais un dernier point : il a récemment été voté, par l’Assemblée nationale et le Sénat, que tout enfant faisant l’objet d’une procédure d’assistance éducative doit pouvoir bénéficier de l’assistance d’un avocat. Il nous paraît logique que, dans le cadre de l’ordonnance de sûreté, lorsqu’une audience se tiendra devant le juge des enfants ou le juge aux affaires familiales, un avocat assiste systématiquement l’enfant lors de son audition. Dès lors que cela a été adopté par le Parlement, il faut le mettre en pratique dans toutes les procédures concernées.

AJ : Aujourd’hui, n’existe-t-il vraiment aucun moyen de protéger un enfant en urgence ?

Pascal Cussigh : À première vue, notre droit semble offrir de nombreux outils, avec plusieurs magistrats susceptibles d’intervenir. C’est peut-être d’ailleurs une partie du problème : les responsabilités sont si diluées que chacun compte sur l’autre pour décider. En réalité, lorsqu’on creuse, on constate qu’il n’existe pas de dispositif de protection en urgence efficace. Le procureur peut prendre très rapidement une ordonnance de placement provisoire. Mais je n’ai pour ainsi dire jamais vu d’ordonnance de placement provisoire prise dans ce contexte. Dans le cas de violences incestueuses dénoncées par la mère, le procureur considère généralement qu’il s’agit d’un conflit entre les parents relevant de la compétence du juge aux affaires familiales. Cela se comprend en partie : les parquets sont surchargés, et l’on n’est pas dans une situation où les deux parents seraient maltraitants, situation dans laquelle l’enfant peut être retiré rapidement du foyer. Le parquet ne prend donc aucune initiative et laisse au parent protecteur la charge de saisir le JAF. Pour le faire en urgence, il existe une action à bref délai. Mais entre le dépôt de la demande et l’audience effective, il peut se passer trois à quatre mois selon les juridictions. Cette voie n’est donc pas satisfaisante, et encore faut-il qu’un parent protecteur connaisse cette procédure et sache qu’il faut l’engager.

AJ : Avec une ordonnance de sûreté, où irait l’enfant après avoir dénoncé des violences ?

Pascal Cussigh : Si les violences dénoncées lui semblent vraisemblables, le juge aurait le choix entre plusieurs options : maintenir la résidence chez la mère et suspendre les droits de visite et d’hébergement du père ou ordonner des visites médiatisées. Un placement, en revanche, n’a pas vraiment de sens dans cette logique. L’ordonnance de sûreté doit être une mesure de protection immédiate, et non une mesure que l’on décide à l’issue d’investigations éducatives ayant montré qu’il n’existait pas d’autre solution.

AJ : Vous portez cette idée depuis 2021. Quel chemin a-t-elle parcouru depuis ?

Pascal Cussigh : Nous travaillons en effet avec le Collectif pour l’enfance sur cette proposition depuis 2021. J’ai moi-même été entendu par la CIIVISE qui l’a reprise dans son rapport sous la recommandation n° 26, avec une ordonnance de sûreté confiée au juge aux affaires familiales. Depuis, nous sommes en contact avec les parlementaires qui travaillent sur le sujet, qu’il s’agisse de Perrine Goulet pour sa proposition de loi, ou des ministères de la Justice et de la Santé concernant le projet de loi Rist, par lesquels nous avons été auditionnés. Nous insistons surtout sur la nécessité de se fonder sur la vraisemblance des violences. En l’affirmant clairement dans un texte, on parviendra enfin à déconnecter la protection de l’enfant de l’issue de l’enquête pénale, qui peut durer des années en cas d’instruction. On nous répond trop souvent : « On ne décide rien tant que l’enquête pénale est en cours ». Attendre son issue, c’est protéger l’enfant trop tard !

AJ : Ne pourrait-on pas étendre aux enfants l’ordonnance de protection dont peuvent bénéficier les femmes qui dénoncent des violences conjugales ?

Pascal Cussigh : L’ordonnance de protection votée en 2010 pour les femmes victimes de violences n’est pas une réponse adaptée à notre problématique puisqu’elle suppose, par définition, que la mère des enfants violentés soit elle-même victime de violences. Or les enfants sont parfois seuls victimes des violences et nombre d’entre eux ne peuvent pas compter sur l’existence d’un parent protecteur. Fin 2024, le Sénat a cependant voté une proposition de loi pour permettre de demander une ordonnance de protection lorsque son enfant est seul victime de violences. L’inconvénient majeur est que ce dispositif suppose toujours l’existence d’une mère protectrice en mesure d’agir. Il faudrait, à notre sens, que le dispositif puisse être déclenché même à partir d’alertes extérieures – par l’école ou le thérapeute de l’enfant, par exemple – sans attendre systématiquement que l’enfant parle ou que la mère soit en mesure d’agir. La création de l’ordonnance de protection pour les femmes victimes de violences, en 2010, n’a suscité, à ma connaissance, que peu de débats. Un conjoint violent peut être expulsé du logement sur la seule vraisemblance des violences. Pour obtenir un raisonnement identique pour les enfants, nous rencontrons les plus grandes difficultés. À chaque réforme de la protection de l’enfance, nous avons l’occasion de constater que les adultes qui votent les lois se préoccupent davantage du droit des adultes que de celui des enfants. Un tel dispositif ne serait absolument pas contraire à la présomption d’innocence puisqu’il s’agit ici de rendre obligatoire et immédiat ce qui était une faculté déjà donnée au procureur par le Code civil, et que ce même dispositif est entré dans notre droit sans difficulté pour les femmes victimes de violences.

AJ : Pensez-vous que vos propositions seront davantage entendues dans le contexte de l’affaire Lyhanna ?

Pascal Cussigh : Je pense que oui, parce que la mobilisation de l’opinion publique est telle que les pouvoirs publics ne peuvent pas rester inactifs. Mais la proposition d’ordonnance de sûreté date de novembre 2023, et nous sommes en 2026 : il aura déjà fallu deux ans et demi pour s’y pencher sérieusement. Ce qui m’inquiète, c’est qu’on aboutisse à un texte mal rédigé. Si l’on ne retient pas le critère de la vraisemblance des violences, et qu’on s’en tient à la formule « lorsque les faits paraissent établis », cela ne servira à rien. Il faut rester très vigilant pour que la mobilisation n’aboutisse pas à des lois uniquement d’affichage, qui donnent l’impression que le problème a été traité alors qu’elles n’apportent rien de concret.

Propos recueillis par Sophie Tardy-Joubert journaliste

CDP-Enfance, Comprendre Défendre Protéger l'Enfance 18 juillet 2026
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