Tribune. Qu’il s’agisse des affaires judiciaires ou de la majorité des ouvrages sur le sujet, les infractions à caractère sexuel, lorsque des enfants en sont victimes, sont relatées, décrites et qualifiées au travers du terme impropre d’abus. Telle personne aura été «abusée» pendant son enfance, tel suspect aura «abusé» d’un ou de plusieurs enfants. Le terme d’abus sexuel s’est ainsi vu systématiquement réservé aux victimes mineures de sorte que parler d’«abus sexuel sur mineur» est devenu un pléonasme et un euphémisme qui n’a rien de doux. Pourquoi, pour des faits et des qualifications pénales identiques, réserver aux victimes mineures le terme d’abus sexuel quand une personne majeure se voit présentée comme victime d’une agression ou d’un viol ? Voudrait-on créer deux catégories de victimes ?

Cette réticence à employer les mots justes (agression, viol), porteurs d’une signification puissante et concrète, peut s’expliquer par la délicate narration des délits et crimes sexuels commis sur des enfants. Mais se cacher derrière des mots ne sert à rien : un non-voyant reste un aveugle et un abus sexuel reste une agression ou un viol dans tout ce qu’il a d’ignoble et de destructeur.

On pourra objecter que le terme d’abus résulte d’une erreur induite par les circonstances dans lesquelles l’écrasante majorité des délits et crimes sexuels sur enfants sont commis. Car, en dehors des prédateurs opportunistes ne connaissant pas leur victime avant les faits, les auteurs de délits ou crimes sexuels sur mineurs les commettent dans une écrasante majorité des cas dans le cadre d’une relation d’autorité ou de confiance. Le Code pénal envisage à ce titre les circonstances aggravantes applicables à toute personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ou qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions. Voilà d’où provient probablement la méprise.

L’abus d’autorité, qu’elle soit parentale, morale ou professionnelle, parce qu’elle permet la proximité avec le mineur et l’obtention de la confiance de celui-ci, se trouve confondu et englobé dans la notion erronée d’abus sexuel. C’est faire un curieux amalgame entre l’infraction sexuelle (agression ou viol) et les circonstances (l’abus d’autorité) ayant permis sa commission. L’édulcoration des mots par le lâche recours au terme d’abus ajoute à l’inexactitude juridique deux maux plus profonds que sont la minoration des faits et de leurs conséquences et le germe douteux d’une justification abjecte.

Minoration en premier lieu, car si chacun peut comprendre et se représenter la réalité des termes d’agression sexuelle ou de viol et leurs conséquences, l’imprécision de l’abus n’est pas aussi évocatrice. Pour la victime, la notion d’abus est insuffisante à relater ce qui, en réalité, a été subi et vécu.

Justification en second lieu, puisque l’abus est généralement compris comme le franchissement d’une limite souvent mal définie ou comme un simple excès et non comme la commission d’un interdit. Abuser c’est aller trop loin, rendre critiquable et blâmable ce qui ne l’était pas sans le dernier excès commis ou la limite franchie.

C’est ici que le terme d’abus sexuel devient particulièrement intolérable et dangereux. Outre que la terminologie d’abus sexuel est juridiquement inexacte et absente des textes répressifs ne définissant que les atteintes, les agressions sexuelles ou les viols, le terme d’abus recèle une ambiguïté détestable.

En langage courant, l’abus se définit en effet comme le mauvais emploi, l’excès (dictionnaires Larousse et Littré). En termes juridiques, l’abus ne se conçoit pas sans un droit préalable qui serait mal employé. Un droit de propriété, légitime en lui-même, peut devenir abusif dès lors qu’il est mal utilisé. La liberté d’expression, en elle-même vertueuse, ne devient critiquable que lorsque des limites sont franchies et aboutissent à l’abus. Entre liberté d’expression et diffamation, tout est question de limite et de proportion. Cette dimension ne peut exister en matière de délinquance sexuelle car il n’y a tout simplement pas de droit préalable susceptible d’abus.

Ainsi transposée aux infractions sexuelles sur mineurs, la notion d’abus aboutit à une ambiguïté intolérable : l’abus sexuel, parce qu’il est un abus, supposerait et induirait l’existence préalable d’un droit sexuel, lequel mal employé ou utilisé de manière excessive, deviendrait abusif. Est-il pourtant besoin de rappeler qu’il n’existe aucun droit sexuel sur un enfant dont on pourrait finir par abuser ? Bien pire, la notion d’abus autorise les auteurs de tels faits à prétendre qu’ils ignoraient où se situait la limite et les conforte parfois à soutenir que les faits s’inscrivaient dans le cadre de leur autorité ou d’une prétendue éducation sexuelle.

L’abus sexuel n’existe pas. La brutalité des faits et leurs conséquences sont quant à eux bien réels. Vouloir les masquer derrière des termes adoucis revient à les nier. La première justice à rendre à leurs victimes est l’utilisation des mots justes.

Jérôme Rousselle avocat au Barreau de Paris