L’ordonnance de sûreté est une innovation indispensable

L’ordonnance de sûreté est une innovation indispensable

L’ORDONNANCE DE SÛRETÉ EST UNE INNOVATION INDISPENSABLE

Cette revendication portée par CDP-Enfance et les 45 autres associations membres du Collectif pour l’Enfance a été reprise par la CIIVISE qui préconise, dans son rapport final, l’instauration d’une « ordonnance de sûreté de l’enfant » qui pourrait être délivré par le Juge aux affaires Familiales en cas « d’inceste vraisemblable » (préconisation n°26).

Sa mise en œuvre permettrait de combler les lacunes de notre Droit en garantissant la mise en sécurité de l’enfant dès l’ouverture de l’enquête pénale et sans attendre des mois, voire des années, que celle-ci aboutisse.

En effet, l’ordonnance de protection votée en 2010 pour les femmes victimes de violences n’est pas une réponse adaptée à notre problématique puisqu’elle suppose, par définition, que la mère des enfants violentés soit elle-même victime de violences.

Or, les enfants sont parfois seuls victimes des violences et nombre d’entre eux ne peuvent pas compter sur l’existence d’un parent protecteur.

Et il serait particulièrement insupportable de se satisfaire d’une législation où seuls les enfants pouvant compter sur un parent lui-même victime et protecteur mériteraient une protection !

Il revient donc au Procureur de la République de jouer son rôle de protection des intérêts de la société en saisissant immédiatement le Juge aux Affaires Familiales en cas de plainte ou de signalement pour violences sur enfant, afin que celui-ci rende très vite une décision se fondant sur la vraisemblance des violences.

Un tel dispositif ne serait absolument pas contraire à la présomption d’innocence puisqu’il s’agit ici de rendre obligatoire et immédiat ce qui était une faculté déjà donnée au Procureur par le Code Civil, et que ce même dispositif est entré dans notre Droit sans difficulté pour les femmes victimes de violences.

Cette mesure judiciaire d’urgence permettrait de mettre rapidement l’enfant en sûreté, ce qui préserverait non seulement sa sécurité – dont il faut rappeler qu’elle est un méta-besoin pour l’enfant – mais également l’enquête elle-même en soustrayant l’enfant à toute pression du parent accusé.

Elle permettrait de clarifier le circuit de protection (en désignant le JAF comme le magistrat devant intervenir en urgence) et même de maîtriser le contentieux consécutif à ces situations puisque nombre de poursuites pour non-représentation d’enfants ou de saisines du juge des enfants ne sont que la conséquence de l’absence de décision rapide du Juge aux Affaires Familiales.

A l’heure où des expertes de l’ONU appellent la France à agir de toute urgence pour protéger les enfants contre toutes formes de violences, l’adoption d’un tel dispositif serait un premier pas pour que l’intérêt supérieur de l’enfant ne soit pas qu’une formule creuse dans notre droit.

Pascal CUSSIGH
Avocat au Barreau de Paris
Président de CDP-Enfance

       

      

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